Rechercher



 
Accueil
Bienvenue sur le site de la communauté togolaise en Allemagne - Infostogo



 

Kofi YAMGNANE s’insurge contre les allegations du gouvernement tendant à l’écarter et adresse un mémoire à la cour constitutionnelle

Posté par 02.02.2010
Accueil >>

(Exclusivité Plume Libre) Dans un courrier en date du 25 janvier 2010 adressé à Monsieur Kofi YAMGNANE, Candidat Indépendant à l’élection présidentielle de 2010 au Togo, le Président de la Cour Constitutionnelle du pays, Monsieur Aboudou ASSOUMA demande à M. YAMGNANE de "déposer et dans les 24 heures qui suivent cette signification son mémoire suite aux résultats des vérifications administratives diligentées par le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales pour ses observations". - [ 2/1/2010 ]

Le Candidat Indépendant a déposé son mémoire dans lequel il s’insurge contre les allégations du Gouvernement par le biais du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales qui selon lui met tout en œuvre pour l’écarter du scrutin présidentiel de 2010.M. YAMGNANE avec preuve à l’appui répond aux critiques du Gouvernement et dénonce des vices de procédures.

En effet, le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales également Porte Parole du Gouvernement, dans son document à la Cour Constitutionnelle sur la régularité du dossier du Candidat YAMGNANE déclare en conclusion : « Sur la base des informations relatées dans le document, il pèse sur le dossier de Monsieur Kofi YAMGNANE une multiplicité d’irrégularités qui se rapportent à son certificat de naissance, à son certificat de nationalité, à sa domiciliation effective pendant au moins douze mois au Togo et au nombre d’électeurs appuyant sa candidature ».

Et justement M. YAMGNANE répond à ces critiques point par point. Et dénonce une volonté du Gouvernement Togolais de faire rejeter sa candidature.

M. YAMGNANE va loin et déclare que "le Ministre de l’Administration Territoriale a délibérément revêtu ses observations d’un caractère juridictionnel, en violation flagrante des dispositions de la loi électorale fixant ses compétences…"

M. YAMGNANE conclu en disant : « Au regard de tout ce qui précède, j’estime que les critiques formulées contre mon dossier de candidature ne sont pas fondées, qu’il y a lieu de déclarer recevable et de valider ma candidature pour l’élection présidentielles du 28 février 2010 ».

En effet, suite au dépôt de ma candidature en vue de l’élection présidentielle du 28 février 2010, le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, après étude du dossier a émis deux avis, l’un portant sur le contenu de mon dossier et l’autre portant sur l’authenticité des pièces constitutives dudit dossier…

Lire aussi des extraits du mémoire de Kofi YAMGNANE.

VOICI QUELQUES EXTRAITS DU MEMOIRE DE YAMGNANE KOFI A LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

…En effet, suite au dépôt de ma candidature en vue de l’élection présidentielle du 28 février 2010, le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, après étude du dossier a émis deux avis, l’un portant sur le contenu de mon dossier et l’autre portant sur l’authenticité des pièces constitutives dudit dossier… L’article 12 alinéa 1, 6ème tiret du Code électoral dispose que « La CENI procède, avec le concours du Ministère chargé de l’Administration Territoriale et d’autres services de l’Etat … à l’étude des dossiers de candidatures». L’article 173 du même code apporte les précisions suivantes : en son alinéa 1, la disposition déclare que « la CENI procède à l’examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires » et en son alinéa 2 il est dit que «le président de la CENI envoie le dossier au Ministre de l’intérieur qui procède à ces vérifications administratives… ». Il ressort de ces dispositions que le rôle du Ministre de l’Administration Territoriale se limite à ces vérifications purement administratives consistant à relever d’éventuels éléments susceptibles d’entacher d’irrégularités les pièces et documents constitutifs du dossier. Cette mission ne confère nullement au Ministre le pouvoir de juger de la légalité des pièces en cause ni de condamner le candidat auquel il prête faussement l’intention de frauder. En effet, il apparaît tout au long de la lecture du document que le Ministre rend plutôt un jugement à la fois sur la forme et sur le fond du dossier, déclarant que les pièces examinées sont entachées de graves irrégularités et, partant, dépourvues de toute légalité. Il en tire motif pour condamner le candidat auquel il prête faussement une intention de frauder. Ce faisant, le Ministre se substitue abusivement à la Cour Constitutionnelle elle-même, dont il usurpe le pouvoir juridictionnel que confèrent à celle-ci la Constitution et la loi électorale en la matière, en violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la Cour.

Par ailleurs, non content de s’être indûment introduit dans les compétences de la Cour, outrepassant grossièrement la mission de la CENI à laquelle il est censé apporter son appui purement technique, le Ministre de l’Administration Territoriale adopte un ton manifestement violent à l’égard du candidat qui témoigne visiblement d’un sentiment de malveillance. Tout cela transparaît clairement tout le long du document. A ce sujet, il n’est pas inutile de signaler à la Cour que le Ministre de l’Administration Territoriale en personne a eu à dire expressément au candidat, devant témoin, par téléphone, qu’il se chargera de régler les comptes avec lui, le moment venu.. Y sommes-nous ?

Sur les irrégularités supposées de mon certificat de naissance

Je suis effectivement né à Bassar en 1945 et j’ai suivi un cursus scolaire tel qu’il a été décrit dans le document avec le document intitulé « Acte de Notoriété daté du 16 mars 1948 » établi par les autorités administratives du cercle de Sokodé, subdivision de Bassari. Cette pièce ne comporte ni le jour ni le mois de ma naissance, elle se borne à indiquer que je suis né en 1945, (ci-joint copie) …

…En s’interrogeant sur l’acte de naissance avec lequel Monsieur YAMGNANE a pu faire sa scolarité, alors que l’acte de naissance produit ne comporte en lui-même aucune irrégularité de forme ou de fond au regard des textes régissant les actes d’état civil, le Ministre de l’Administration territoriale impose une exigence non prévue par le code électoral, et la prétendue suspicion de substitution d’acte de naissance n’est assise sur aucune base légale, le Ministre ne rapportant pas la preuve matérielle de cette nouvelle infraction non prévue par le législateur en matière d’état civil.

En effet, la tenue des actes d’état civil des citoyens étant un phénomène relativement récent, il n’est pas rare de constater au Togo, des personnes qui ignorent encore leur date précise de naissance sans que l’on puisse retenir contre elles une quelconque infraction à la loi régissant la matière. Il ne faut pas non plus oublier que la tenue des archives n’existe quasiment pas dans nos administrations en général et dans les administrations publiques de l’intérieur du pays en particulier. Dans tous les cas, les défaillances criardes de l’administration dans ce domaine ne peuvent être imputées aux administrés.

Au regard de ce qui précède, aucune suspicion ne pourra plus être évoquée relativement à mon acte de naissance, encore moins justifier le rejet de ma candidature comme le souhaite visiblement le Ministre…

Sur les prétendues irrégularités relatives au certificat de nationalité

Les allégations du Ministre laissent croire faussement que j’ai possédé deux certificats de nationalité togolaise, alors qu’en réalité il n’en est rien…

La Cour admet avec nous que le fait de ne pas retrouver les archives ayant servi à l’établissement des pièces administratives n’est pas de la responsabilité du citoyen, mais plutôt de l’administration qui est chargée de la tenue desdites archives. Ce n’est pas non plus la preuve d’une intention malveillante ou d’une fraude du titulaire de l’acte dont les archives n’existent plus, par la faute de l’administration…

Sur l’attestation de domiciliation

L’exigence de domiciliation de l’article 62, alinéa 5, de la constitution de la IVème est satisfaite par l’indication d’une adresse en territoire togolais et par une résidence effective.

En application des dispositions sus citées et de l’article 170-5 du code électoral j’ai clairement indiqué ma résidence à Lomé. Le Président de la délégation spéciale de Lomé a pu vérifier l’effectivité de cette résidence depuis le 18 octobre 2008 avant de me délivrer l’attestation de domiciliation que j’ai produite…

En tout état de cause, la question de la résidence a trouvé une solution politique lors des discussions avec le facilitateur ayant abouti au document d’entente directe de Ouagadougou signé le 08 août 2009, dans lequel les délégations ayant participé aux consultations avec le facilitateur se sont accordées pour dire que ‘’la résidence s’entend comme l’obligation de présence politique et physique visible permanente ou intermittente des potentiels candidats pendant la période de douze mois précédant les élections".

Sur les irrégularités relatives à la liste et à la signature des électeurs soutenant la candidature de Monsieur YAMGNANE

…Primo, les électeurs concernés sont bel et bien titulaires des cartes d’électeur établies par la CENI et nous disposons des photocopies de toutes ces cartes qui font foi. Les cartes fictives ou résultant d’une double inscription ne sont pas le fait de Monsieur Kofi YAMGNANE. Il est de notoriété publique que ce genre d’anomalie est constamment dénoncé lors des élections précédentes, alors même que l’Administration électorale a toujours soutenu le contraire.

Secundo, nous ne disposons d’aucun moyen de vérification n’ayant pas accès au fichier électoral géré par le ministère de l’Administration territoriale, faisant office d’administration électorale. C’est pour cette raison que nous avons pris ces précautions non exigées par la loi. Aussi, nous offrons de fournir ces photocopies à titre de preuve....

Relativement à la signature des électeurs ou à leurs empreintes digitales

Le Ministre de l’Administration affirme que ces pièces sont dépourvues d’authenticité au motif qu’elles sont authentifiées par des empreintes digitales en lieu et place des signatures telles que la loi le dispose. Si c’est seulement l’authentification qui pose problème, il est loisible de récuser une telle allégation.

En effet, la signature dont la fin juridique est d’authentifier l’acte sur lequel elle est apposée comme émanant effectivement de son auteur ou destinée à l’usage du titulaire est , justement, définie en ces termes : ‘’la signature est également définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible ……’’. N’est-ce pas pour cette bonne raison que l’empreinte digitale est de tout temps et en tout lieu assimilée à la signature scripturaire à laquelle elle est parfois préférée du fait de sa fidélité et son caractère infalsifiable ? L’administration électorale togolaise n’ignore certainement pas ce fait. C’est pourquoi elle a retenu comme élément d’authentification des cartes d’électeur et de l’opération de vote l’empreinte digitale. Mieux encore, ce faisant elle a rendu justice aux citoyens électeurs togolais analphabètes, lesquels seraient privés autrement du droit de vote. Alors, je m’étonne que le Ministre de l’Administration territoriale dénie maintenant toute valeur à l’empreinte digitale en alléguant que la loi ne la prévoyait pas expressément, feignant ignorer l’esprit de la loi et s’en tient à la lettre…

Au regard de tout ce qui précède, j’estime que les critiques formulées contre mon dossier de candidature ne sont pas fondées, qu’il y a lieu de déclarer recevable et de valider ma candidature pour l’élection présidentielles du 28 février 2010…

Source:http://icilome.com/nouvelles/news.asp?id=2010&idnews=14276


 

Dernière modification: 02.02.2010 à 11:19

Retour
© Le porte parole des sans voix