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À
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle du Togo
BP : 1331 Lomé, Tél : +228 261 06 40
Cité OUA, Lot n°15
Lomé (TOGO)
Objet : Mémoire en réponse à votre courrier n°012/2010/CC/P du 25 janvier 2010
Monsieur le Président
J’accuse réception de votre courrier dont référence en objet, par lequel vous avez bien voulu me transmettre, pour observation, « copie des résultats des vérifications administratives diligentées par le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, » et vous prie par la même occasion de trouver ci-après les éléments de réponse aux inquiétudes soulevées par le Ministre.
En effet, suite au dépôt de ma candidature en vue de l’élection présidentielle du 28 février 2010, le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, après étude du dossier a émis deux avis, l’un portant sur le contenu de mon dossier et l’autre portant sur l’authenticité des pièces constitutives dudit dossier.
S’agissant de l’avis du contenu du dossier fourni, le Ministre a conclu que « le candidat a fourni les pièces et documents exigés conformément aux dispositions du Code électoral. Concernant l’authenticité de ces pièces et documents, l’avis du Ministre déclare : « il pèse sur le dossier de Monsieur Kofi YAMGNANE une multiplicité d’irrégularités qui se rapportent à son certificat de naissance, à son certificat de nationalité, à sa domiciliation effective pendant au moins douze mois au Togo et au nombre d’électeurs appuyant sa candidature. »
A – OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Je voudrais d’entrée de jeu que la Cour daigne me permettre de relever le fait que le Ministre de l’Administration Territoriale a délibérément revêtu ses observations d’un caractère juridictionnel, en violation flagrante des dispositions de la loi électorale fixant ses compétences. En effet, l’article 12 alinéa 1, 6ème tiret du Code électoral dispose que « La CENI procède, avec le concours du Ministère chargé de l’Administration Territoriale et d’autres services de l’Etat … à l’étude des dossiers de candidatures». L’article 173 du même code apporte les précisions suivantes : en son alinéa 1, la disposition déclare que « la CENI procède à l’examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires » et en son alinéa 2 il est dit que «le président de la CENI envoie le dossier au Ministre de l’intérieur qui procède à ces vérifications administratives… ». Il ressort de ces dispositions que le rôle du Ministre de l’Administration Territoriale se limite à ces vérifications purement administratives consistant à relever d’éventuels éléments susceptibles d’entacher d’irrégularités les pièces et documents constitutifs du dossier. Cette mission ne confère nullement au Ministre le pouvoir de juger de la légalité des pièces en cause ni de condamner le candidat auquel il prête faussement l’intention de frauder. En effet, il apparaît tout au long de la lecture du document que le Ministre rend plutôt un jugement à la fois sur la forme et sur le fond du dossier, déclarant que les pièces examinées sont entachées de graves irrégularités et, partant, dépourvues de toute légalité. Il en tire motif pour condamner le candidat auquel il prête faussement une intention de frauder. Ce faisant, le Ministre se substitue abusivement à la Cour Constitutionnelle elle-même, dont il usurpe le pouvoir juridictionnel que confèrent à celle-ci la Constitution et la loi électorale en la matière, en violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la Cour.
Par ailleurs, non content de s’être indûment introduit dans les compétences de la Cour, outrepassant grossièrement la mission de la CENI à laquelle il est censé apporter son appui purement technique, le Ministre de l’Administration Territoriale adopte un ton manifestement violent à l’égard du candidat qui témoigne visiblement d’un sentiment de malveillance. Tout cela transparaît clairement tout le long du document. A ce sujet, il n’est pas inutile de signaler à la Cour que le Ministre de l’Administration Territoriale en personne a eu à dire expressément au candidat, devant témoin, par téléphone, qu’il se chargera de régler les comptes avec lui, le moment venu. Y sommes-nous ?
B – Eléments de réponse aux observations du Ministre de l’Administration territoriale
1. Sur les irrégularités supposées de mon certificat de naissance
Je suis effectivement né à Bassar en 1945 et j’ai suivi un cursus scolaire tel qu’il a été décrit dans le document avec le document intitulé « Acte de Notoriété daté du 16 mars 1948 » établi par les autorités administratives du cercle de Sokodé, subdivision de Bassari. Cette pièce ne comporte ni le jour ni le mois de ma naissance, elle se borne à indiquer que je suis né en 1945, (ci-joint copie).
Cette pièce a servi, après mon BAC, à l’établissement de mon dossier de bourse d’études FAC me permettant d’aller étudier en France. L’imprécision du jour et du mois de ma naissance n’étant pas admise en matière d’état civil en France où je devais poursuivre mes études universitaires, l’administration compétente a résolu la difficulté en m’attribuant la date du 11 octobre 1945, laquelle, devint depuis lors ma date de naissance portée sur tous mes dossiers établis en France.
Le même acte de notoriété a servi en 1964 à l’établissement de mon passeport avec lequel je me suis rendu en France.
Or sur mes documents d’identité togolaise, cette imprécision est demeurée jusqu’en 1970, date d’établissement du jugement civil sur requête tenant lieu d’acte de naissance en remplacement de l’acte de notoriété sus cité. Ce deuxième certificat de naissance a été établi à la suite de l’événement suivant : je devais me marier en France et il m’a été demandé de produire un extrait d’acte de naissance portant en marge la mention « n’est pas marié dans son pays d’origine », conformément à la législation française en la matière. J’ai donc introduit une demande auprès des autorités compétentes en l’occurrence le chef de circonscription administrative de Bassar avant d’obtenir ledit document attestant mon statut de célibataire. J’ai joint à ma demande la seule pièce en ma possession qui se trouve être une copie conforme établie à des fins scolaires. Il s’est trouvé que l’original censé être conservé dans les archives de la circonscription administrative de Bassar ou dans celle de Sokodé n’y était pas. C’est alors que les autorités concernées m’ont fait établir par le Tribunal de Grande Instance de Bassar le jugement supplétif incriminé. Le juge n’a fait que reproduire les informations portées sur la copie de l’acte de notoriété appuyées par les témoins convoqués devant lui.
C’est seulement lors de l’établissement de mon certificat de nationalité togolaise qu’il m’a été attribué la date du 31 décembre 1945 pour, est-il dit, se conformer à la nouvelle réglementation de l’administration territoriale introduite depuis la seconde moitié des années 1980, qui veut que toute personne dont le jour et le mois de la naissance ne sont pas précisés soit supposée née le 31 décembre de l’année de sa naissance. Le dossier de demande d’établissement du certificat de nationalité togolaise introduit auprès des autorités compétentes du Togo via l’Ambassade du Togo à Paris comportait ce même jugement supplétif qui ne précise ni jour ni mois de naissance.
Du reste, je voudrais rappeler au Ministre de l’Administration Territoriale qu’il n’appartient pas à l’administré de faire la preuve de l’authenticité des documents et autres titres que lui délivre l’administration. Cette preuve incombe incontestablement à l’administration auteur de l’acte incriminé.
Par ailleurs, en produisant le jugement n°43 du 21 janvier 1970, les exigences des dispositions de l’article 174-1 du code électoral se trouvent satisfaites, le texte n’ayant exigé nulle part un document établi le jour de la naissance ou un nombre donné d’années après la naissance du candidat.
En s’interrogeant sur l’acte de naissance avec lequel Monsieur YAMGNANE a pu faire sa scolarité, alors que l’acte de naissance produit ne comporte en lui-même aucune irrégularité de forme ou de fond au regard des textes régissant les actes d’état civil, le Ministre de l’Administration territoriale impose une exigence non prévue par le code électoral, et la prétendue suspicion de substitution d’acte de naissance n’est assise sur aucune base légale, le Ministre ne rapportant pas la preuve matérielle de cette nouvelle infraction non prévue par le législateur en matière d’état civil.
En effet, la tenue des actes d’état civil des citoyens étant un phénomène relativement récent, il n’est pas rare de constater au Togo, des personnes qui ignorent encore leur date précise de naissance sans que l’on puisse retenir contre elles une quelconque infraction à la loi régissant la matière. Il ne faut pas non plus oublier que la tenue des archives n’existe quasiment pas dans nos administrations en général et dans les administrations publiques de l’intérieur du pays en particulier. Dans tous les cas, les défaillances criardes de l’administration dans ce domaine ne peuvent être imputées aux administrés.
Au regard de ce qui précède, aucune suspicion ne pourra plus être évoquée relativement à mon acte de naissance, encore moins justifier le rejet de ma candidature comme le souhaite visiblement le Ministre.
2. Sur les prétendues irrégularités relatives au certificat de nationalité
Les allégations du Ministre laissent croire faussement que j’ai possédé deux certificats de nationalité togolaise, alors qu’en réalité il n’en est rien.
Effectivement je m’étais fait établir un certificat de nationalité portant n°020446/MJ/CNT daté du 06 avril 2006 par le ministère compétent. Toutefois au moment d’établir mon passeport, il m’a été demandé de fournir un dossier comportant l’original de ce document que j’ai déposé, contre récépissé, à l’ambassade du Togo en France, chargée de transmettre ma demande au ministère compétent à Lomé. Au moment de me remettre et le passeport et les originaux de mes pièces, les services de l’Ambassade me déclarent avoir perdu ces documents. J’ai dû à mon tour procéder à la déclaration de perte de ces pièces afin d’en obtenir duplicata.
Or, à cette époque, le ministère de la justice avait changé les normes d’établissement dudit document et ne pouvait donc pas me délivrer un duplicata sous l’ancienne forme. J’ai été prié de constituer un nouveau dossier pour me faire établir un nouveau certificat de nationalité, conforme aux nouvelles normes adoptées par le ministère de la justice. C’est ainsi que sur la base du jugement n°43 du 21 janvier 1970 du tribunal de Bassar, le certificat d’origine n°240/PBAS du 30 juin 1994 délivré au nommé AMANE YAMGNANE, mon père, un nouveau certificat de nationalité portant cette fois n°T0045800 m’a été délivré le 08 avril 2009 par le ministère de la justice. Le deuxième certificat a été dûment établi en remplacement du premier régulièrement établi et perdu entre les mains des autorités togolaises dans les circonstances que j’ignore totalement.
Il est tout de même déplorable de constater la légèreté déconcertante avec laquelle le Ministre de l’Administration territoriale s’empresse de rejeter la responsabilité des recherches infructueuses aux archives du ministère de la justice sur le citoyen que je suis. En quoi suis-je responsable ? En quoi la prétendue disparition des pièces en question invalide le certificat de nationalité indûment incriminé ?
En effet, rien dans le dossier qui a été transmis ne prouve que l’Administration territoriale a effectué des recherches qui se seraient révélées infructueuses et desquelles il résulte que le titulaire du document dont on n’a pas retrouvé les traces, l’a forcément obtenu sans fondement et donc ne lui confère aucune valeur.
La Cour admet avec nous que le fait de ne pas retrouver les archives ayant servi à l’établissement des pièces administratives n’est pas de la responsabilité du citoyen, mais plutôt de l’administration qui est chargée de la tenue desdites archives. Ce n’est pas non plus la preuve d’une intention malveillante ou d’une fraude du titulaire de l’acte dont les archives n’existent plus, par la faute de l’administration.
Il est tout de même curieux que l’Administration territoriale doute de l’authenticité d’un certificat de nationalité pourtant établi selon le nouveau modèle présenté à l’opinion publique comme étant infalsifiable en vertu du système de sécurité qui entoure son établissement.
3. Sur l’attestation de domiciliation
L’exigence de domiciliation de l’article 62, alinéa 5, de la constitution de la IVème est satisfaite par l’indication d’une adresse en territoire togolais et par une résidence effective.
En application des dispositions sus citées et de l’article 170-5 du code électoral j’ai clairement indiqué ma résidence à Lomé. Le Président de la délégation spéciale de Lomé a pu vérifier l’effectivité de cette résidence depuis le 18 octobre 2008 avant de me délivrer l’attestation de domiciliation que j’ai produite.
Je n’ai jamais caché le fait que j’ai également une résidence à l’étranger en l’occurrence à Saint-Coulitz dans le Finistère en France. Cela tient tout naturellement au fait que j’ai une double nationalité.
Je ne vois sincèrement pas en quoi le fait d’avoir une résidence à l’étranger et de le déclarer sur la carte d’embarquement ou de débarquement au service de l’immigration soit de nature, ou a pour effet, d’annuler la validité de ma résidence régulièrement établie au Togo depuis la date du 18 octobre 2008.
Le Ministre de l’Administration territoriale en se contentant d’affirmer que j’ai rapporté sur les cartes d’embarquement du service de l’immigration jusqu’au 04 juin 2009 que ma résidence était en France, n’apporte aucune preuve que je n’ai pas élu domicile au Togo depuis plus de douze mois, ou encore que je n’ai pas établi effectivement une résidence au Togo depuis le 18 octobre 2008.
Il est curieux que le Ministre de l’Administration territoriale retienne comme pièce ayant une valeur juridique probante, les copies des cartes d’embarquement que tous les passagers sont tenus de remplir au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Lomé, alors même qu’il dénie toute valeur juridique aux documents régulièrement établis par l’administration. En vertu de quelles dispositions légales ou réglementaires ces déclarations invalident l’attestation de domiciliation établie par les autorités municipales de Lomé ?
En tout état de cause, la question de la résidence a trouvé une solution politique lors des discussions avec le facilitateur ayant abouti au document d’entente directe de Ouagadougou signé le 08 août 2009, dans lequel les délégations ayant participé aux consultations avec le facilitateur se sont accordées pour dire que ‘’la résidence s’entend comme l’obligation de présence politique et physique visible permanente ou intermittente des potentiels candidats pendant la période de douze mois précédant les élections".
4. Sur les irrégularités relatives à la liste et à la signature des électeurs soutenant la candidature de Monsieur YAMGNANE
a) Relativement aux listes d’électeurs
Il a été reproché aux actes de parrainage de ma candidature d’être le fait d’électeurs de ne se conformer à l’obligation légale consistant à mentionner sur chaque liste l’indication de la liste électorale d’inscription. A titre de preuve, le Ministre soutient que certains électeurs de la préfecture de Tchaoudjo ne sont pas inscrits sur les listes de cette préfecture et conclut qu’il en serait ainsi parce que soit ces électeurs ne sont pas inscrits sur les listes de cette préfecture soit ils sont fictifs ou doublement inscrits.
A cette incrimination, nous apportons la réplique suivante :
Primo, les électeurs concernés sont bel et bien titulaires des cartes d’électeur établies par la CENI et nous disposons des photocopies de toutes ces cartes qui font foi. Les cartes fictives ou résultant d’une double inscription ne sont pas le fait de Monsieur Kofi YAMGNANE. Il est de notoriété publique que ce genre d’anomalie est constamment dénoncé lors des élections précédentes, alors même que l’Administration électorale a toujours soutenu le contraire.
Secundo, nous ne disposons d’aucun moyen de vérification n’ayant pas accès au fichier électoral géré par le ministère de l’Administration territoriale, faisant office d’administration électorale. C’est pour cette raison que nous avons pris ces précautions non exigées par la loi. Aussi, nous offrons de fournir ces photocopies à titre de preuve.
b) Relativement à la signature des électeurs ou à leurs empreintes digitales
Le Ministre de l’Administration affirme que ces pièces sont dépourvues d’authenticité au motif qu’elles sont authentifiées par des empreintes digitales en lieu et place des signatures telles que la loi le dispose. Si c’est seulement l’authentification qui pose problème, il est loisible de récuser une telle allégation.
En effet, la signature dont la fin juridique est d’authentifier l’acte sur lequel elle est apposée comme émanant effectivement de son auteur ou destinée à l’usage du titulaire est , justement, définie en ces termes : ‘’la signature est également définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible ……’’. N’est-ce pas pour cette bonne raison que l’empreinte digitale est de tout temps et en tout lieu assimilée à la signature scripturaire à laquelle elle est parfois préférée du fait de sa fidélité et son caractère infalsifiable ? L’administration électorale togolaise n’ignore certainement pas ce fait. C’est pourquoi elle a retenu comme élément d’authentification des cartes d’électeur et de l’opération de vote l’empreinte digitale. Mieux encore, ce faisant elle a rendu justice aux citoyens électeurs togolais analphabètes, lesquels seraient privés autrement du droit de vote. Alors, je m’étonne que le Ministre de l’Administration territoriale dénie maintenant toute valeur à l’empreinte digitale en alléguant que la loi ne la prévoyait pas expressément, feignant ignorer l’esprit de la loi et s’en tient à la lettre.
Une fois encore, nous pensons que les photocopies que nous mettons à votre disposition serviront utilement à lever toute équivoque et établir la vérité.
Au regard de tout ce qui précède, j’estime que les critiques formulées contre mon dossier de candidature ne sont pas fondées, qu’il y a lieu de déclarer recevable et de valider ma candidature pour l’élection présidentielles du 28 février 2010.
Je vous prie d’agréer Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Kofi YAMGNANE
Dernière modification: 03.02.2010 à 16:15
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